Fédération Générale CFTC des Fonctionnaires

N° 307 – Le 27 août 2006

Nouvelle répartition des compétences entre CTPM et CTPC

Afin de lever toute ambiguïté sur la rédaction de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 et de ne pas alourdir les procédures en matière statutaire, il avait été proposé au Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat du 13 avril un décret permettant une nouvelle répartition des compétences entre CTPM et CTPC. Le décret modificatif vient d’être promulgué (n° 2006-1037 du 22 août 2006) .La CFTC avait voté favorablement pour ces modifications.

Dans sa note du 24 octobre 2005, la section des finances du Conseil d’Etat considérait que le CTP central d’un établissement public est compétent pour connaître des questions statutaires relatives aux personnels affectés dans cet établissement, même si ces personnels ne relèvent pas de corps propres à un ou plusieurs établissements publics et sont recrutés et gérés par un ministre.

Cet avis conduisait donc à soumettre le statut particulier d’un corps dont les membres ont vocation à exercer tant dans les services d’un ministère que dans les établissements publics en dépendant à l’avis du CTP ministériel concerné mais également à l’avis de chacun des CTP centraux des établissements susceptibles d’accueillir en affectation des membres de ce corps.

Afin de lever toute ambiguïté sur la rédaction de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 et de ne pas alourdir les procédures en matière statutaire, il avait été proposé au Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat du 13 avril un décret permettant :

• d’une part, de réserver au seul CTPM les questions statutaires et de formation concernant les personnels pouvant être affectés en établissement public mais appartenant à des corps relevant du ministre ;

• d’autre part, de rendre exclusivement compétent le CTPC d’établissement public sur les questions statutaires et de formation relatives aux personnels appartenant à des corps propres à cet établissement.

Dorénavant, l’article 14 du décret du 28 mai 1982 va maintenant répartir les compétences en matière statutaire et dans le domaine de la formation entre le comité technique paritaire ministériel (CTPM) et le comité technique paritaire central (CTPC) d’établissement public.

Le premier alinéa de cet article précisera que, pour ces deux matières, le comité technique paritaire ministériel est compétent pour tous les personnels affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre auprès duquel il est institué.

Le troisième alinéa de ce même article rend compétent, dans ces deux mêmes domaines, le comité technique paritaire central d’établissement pour les personnels de l’établissement public administratif considéré.

Décret n° 2006-1037 du 22 août 2006 modifiant le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires

Article 1

I. – Le premier alinéa de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l’élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels des corps relevant du ministre affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre ou dans les établissements publics placés sous sa tutelle. Le comité technique paritaire ministériel n’est compétent pour connaître des problèmes généraux de formation que des personnels affectés dans les services du ministère. »

II. – Le troisième alinéa de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les établissements publics de l’Etat mentionnés à l’article 1er du présent décret, le comité technique paritaire central institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l’élaboration ou à la modification des règles statutaires applicables aux fonctionnaires appartenant à un corps propre à l’établissement. Ce comité technique paritaire est seul compétent pour connaître des problèmes de formation intéressant ces fonctionnaires ainsi que les fonctionnaires des corps relevant du ministre affectés dans l’établissement, sans préjudice des dispositions de l’article 20 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat. »

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2006.