Fédération Générale CFTC des Fonctionnaires

N° 299 – Le 19 mai 2006

Congé de présence parentale dans la Fonction publique de l’état

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) a rénové le congé de présence parentale pour les parents d’enfants gravement malade, handicapé ou accidenté qui arrêtent ponctuellement leur activité pour assurer une présence soutenue et des soins contraignants.

Le décret fixe les modalités de déroulement de ce congé pour les fonctionnaires de l’État mais aussi pour les agents non titulaires de l’État et pour les stagiaires – Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006. Le projet avait été examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat le 13 avril 2006. La FGF CFTC avait voté pour.

Le congé de présence parentale n’est plus décompté par périodes de quatre mois mais en jours d’absence. La durée du congé dont peut bénéficier le parent pour un même enfant et pour une même pathologie est au maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois. Non rémunéré, il ouvre droit à l’allocation de présence parentale, dont le régime sera également prochainement modifié. Enfin, les modalités de validation de cette période d’inactivité pour la constitution du droit à pension sont adaptées. La durée maximale du congé de présence parentale (310 jours ouvrés maximum) entre dans la constitution du droit à pension des fonctionnaires dans la limite de six trimestres.

Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’Etat du congé de présence parentale

Article 1

I. – Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l’article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s’impose cette nécessité. En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.

La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d’un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.

Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au fonctionnaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l’objet d’un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l’autorité dont relève l’intéressé.

En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant, de même qu’en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l’issue de la période de trente-six mois.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d’utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.

II. – L’agent bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à l’autorité dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.

Lorsqu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le fonctionnaire en informe l’autorité au moins quarante-huit heures à l’avance.

III. – L’autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV. – Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l’autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours.

Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant.

V. – Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.

Si celui-ci est supprimé ou transformé, l’agent est affecté dans l’emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, le fonctionnaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de son domicile. Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

L’article 20 bis du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20 bis. – I. – L’agent non titulaire bénéficie, sur sa demande, d’un congé de présence parentale. Ce congé est non rémunéré.

Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s’impose cette nécessité. En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande ; l’agent non titulaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier l’agent pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Chacun de ces jours de congé ne peut être fractionné. Ils ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d’un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.

Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l’agent excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l’objet d’un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l’autorité dont relève l’intéressé.

En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant, de même qu’en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l’issue de la période de trente-six mois.

Pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté, les jours de congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein. Pendant ces périodes, l’agent n’acquiert pas de droits à pension.

II. – L’agent bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à l’autorité dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.

Lorsqu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, l’agent en informe l’autorité au moins quarante-huit heures à l’avance.

III. – L’autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV. – Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l’autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours. Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant.

V. – L’agent non titulaire bénéficiaire du droit au congé de présence parentale conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33. »

Article 3

L’article 21 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21 bis. – Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de présence parentale prévu à l’article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par l’article 1er du décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’Etat du congé de présence parentale.

Lorsqu’un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé de présence parentale est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s’il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d’expiration de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale.

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours de congé de présence parentale qu’il a utilisés.

Cette durée d’utilisation du congé de présence parentale est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l’agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement. »

Article 4

I. – A l’intitulé du titre VII du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les mots : « et de congé de présence parentale » sont supprimés.

II. – L’article 57 bis du même décret est abrogé.

III. – Aux articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la mention : « 54 bis » est remplacée par la mention : « 40 bis ».

IV. – A la ligne : « congé de présence parentale » du tableau de l’article R. 9 du même code, les mentions : « 1 an » et « 4 trimestres » sont remplacées respectivement par les mentions « 310 jours ouvrés » et « 6 trimestres ».

Article 5

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2006.