Fédération Générale CFTC des Fonctionnaires

N° 276 – Le 4 octobre 2005

Lundi de Pentecôte nouvelle donne pour 2006

Tirant les leçons du fiasco de mise en œuvre de la journée de solidarité en 2005, le ministre de la Fonction publique vient d’adresser un courrier daté du 27 septembre 2006, dont vous trouverez le texte ci-dessous, aux ministres et ministres délégués pour indiquer les conditions d’application en 2006.

La mise en œuvre de la première journée nationale de solidarité, en 2005, a fait l’objet d’une évaluation réalisée par un comité présidé par Jean LEONETTI, député des Alpes-Maritimes, qui a formulé un certain nombre de recommandations.

C’est sur la base du diagnostic établi et des propositions dégagées par le comité de suivi et d’évaluation que le Premier ministre a décidé que le dispositif serait désormais appliqué avec davantage de souplesse, comme la loi du 30 juin 2004 le permet déjà.

En effet, l’article 6 dispose :

« Dans la fonction publique de l’Etat, cette journée prend la forme d’une journée fixée par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel concerné.

A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l’année précédente, la journée de solidarité () est fixée au lundi de Pentecôte. »

Il s’agit donc de renouer dans les administrations tant avec la lettre qu’avec l’esprit de la loi, dans le respect de la durée annuelle du temps de travail, fixée depuis le 1er janvier 2005 à 1607 heures.

Ainsi le lundi de Pentecôte, conservant son caractère de jour férié au sens de l’article L. 222-1 du code du travail, ne saurait être, en 2006, choisi comme journée de solidarité que de manière subsidiaire.

Par conséquent, il vous appartient de consulter dans les meilleurs délais les comités techniques paritaires ministériels, en vue d’arrêter les modalités pratiques selon lesquelles les sept heures de travail correspondant à cette journée de solidarité seront effectuées.

Plusieurs dispositions, indicatives et non limitatives, pourront être adoptées, notamment :

Sept heures travaillées, soit continues, soit fractionnées, en jours ou en heures ;
Une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail avec restitution au crédit de l’agent du temps accompli, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures, que le décompte soit enregistré sous une forme automatisée ou non ;
Une journée de sept heures prise sur un jour mentionné sur la liste des fêtes légales, à l’exception du 1er mai, seul jour férié et chômé.

S’agissant des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondant.

Signé : Christian Jacob