Le Conseil commun de la Fonction publique vote pour le projet de décret portant application de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade dans la fonction publique.
La CFTC se félicite de l’arrivée de cette transposition dans la Fonction publique. Ce texte « humanitaire » est une demande venue des agents qui cherchent de nouvelles organisations de solidarité. La CFTC regrette cependant que l’administration ne prévoit pas d’abonder ces dons. Sensible à la peine des parents, elle ne comprend pas le refus de cette évolution par certains syndicats comme la CGT.
Résumé du décret
L’article 1er de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, qui est assimilée à une période de travail effectif.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Ces dispositions, insérées dans le code du travail et applicables au secteur privé, doivent, aux termes de l’article 2 de la loi du 9 mai 2014 précitée, être étendues par décret en Conseil d’Etat aux agents publics civils et militaires.
Le projet de décret adopté au CCFP reprend et précise les dispositions de la loi, en particulier sur les points suivants :
- La définition de la notion d’employeur : département ministériel, collectivité territoriale, ou établissement public, quel que soit son statut juridique. Le projet prévoit toutefois que les ministères peuvent déterminer par arrêtés les autorités auprès desquelles les jours ainsi cédés sont déposés
- La détermination des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don (jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, congé annuel pour sa durée excédant vingt jours ouvrés) et de ceux exclus du dispositif (jours de repos compensateur et jours de congé bonifié),
- Les modalités pratiques du don (demande écrite et délais requis en fonction de l’affectation des jours sur le compte épargne-temps),
- Les démarches à effectuer par l’agent qui souhaite bénéficier du dispositif et durée du congé accordé (plafond de 90 jours par an et par enfant),
- L’articulation (possibilité de cumul) entre les jours donnés et les jours de congés annuels ou de congé bonifié,
- Les modalités de contrôle du congé par les ministères : le projet de décret ouvre la possibilité de ces contrôles aux ministères qui le souhaitent, afin de leur en laisser l’opportunité et la définition des moyens. Les dispositions du présent décret s’inspirent de celles du décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié concernant le congé de présence parentale.
- Le principe de non-alimentation du compte épargne-temps par des jours de repos accordés au titre de ce dispositif,
- Le maintien de la rémunération de l’agent bénéficiaire pendant le congé pris au titre du don, hors indemnités liées à l’organisation et aux dépassements du cycle de travail et remboursements de frais.
- Le caractère définitif du don et l’interdiction de la monétisation des jours qui auraient fait l’objet d’un don sans avoir été consommés.
Enfin, pour une meilleure adaptation du dispositif en fonction des spécificités ministérielles ou statutaires, des arrêtés interministériels (ministre concerné, ministre du budget et ministre de la fonction publique) pourront venir préciser les modalités d’application du décret.