LES SALARIES AUSSI SONT SOUMIS A UNE OBLIGATION DE SECURITE

« Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

C’est sur la base de cette disposition qu’un cadre, directeur d’un site, s’est fait licencier pour faute grave pour avoir, lors d’un chantier, ordonné à ses salariés de démonter des racks situés à environ 5 mètres de hauteur en les escaladant, sans aucun moyen matériel susceptible de garantir leur sécurité.

Pour se défendre, ce cadre invoquait les injonctions reçues de son supérieur hiérarchique. La Cour de cassation ne retient cependant pas cet argument compte tenu des fonctions importantes, de direction et d’encadrement, occupées par le salarié. En effet, selon la Cour de cassation, ce salarié était tenu en vertu de son contrat de travail de faire appliquer les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité. Le salarié avait donc commis un manquement rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant un licenciement disciplinaire pour faute grave. En matière de sécurité, la Cour de cassation apprécie donc la gravité de la faute en fonction du poste occupé par le salarié et se montre d’une plus grande sévérité vis-à-vis de ce salarié, responsable du site et ayant des fonctions d’encadrement.…

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