• Réorganisation de la catégorie C
  • Amélioration de l’avancement par changement de corps

Les décrets sont publiés

Le protocole d’accord du 25 janvier 2006 signé par la CFTC s’est notamment fixé comme objectif l’amélioration des possibilités de promotion professionnelle. C’est à ce titre qu’il prévoit des mesures visant à améliorer les débouchés des fonctionnaires de catégorie C dans des corps de catégorie B et ceux de la catégorie B dans la catégorie A. La traduction réglementaire de ces engagements est opérée par le biais d’une série de décrets qui ont été publiés au journal officiel du 3 mai 2007 (Décret n° 2007-653 à 657).

Ces décrets avaient été examinés lors des commissions des statuts du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat les 13 juillet, 29 septembre et 27 octobre 2006 et voté positivement par la FGF CFTC. Les organisations syndicales non-signataires du protocole du 25 janvier ayant voté contre ou ayant boycotté les réunions.

Ces décrets regroupent l’ensemble des modifications des statuts types et particuliers des corps concernés. Ces décrets sont structurés en titres correspondant pour le titre premier aux statuts communs et pour les titres suivants à chacun des ministères intéressés. Chaque titre est découpé en chapitres, qui correspondent chacun à un statut particulier.

Ces mesures tendent notamment à améliorer le taux maximum de promotion interne, ainsi que la clause dite « de sauvegarde » destinée à garantir le maintien d’un volume de promotions en cas de diminution des recrutements.

Le protocole a également admis la possibilité de mettre en œuvre un dispositif transitoire plus volontariste allant au-delà de ce maximum, pour faire face à des difficultés conjoncturelles.

L’aménagement des règles de reprise d’ancienneté participe également de l’amélioration des conditions de la promotion professionnelle.

Champ couvert par les décrets

Pour la catégorie A

Il s’agit de l’ensemble des statuts particuliers des corps A, à l’exception des corps d’encadrement supérieur et les corps enseignants. L’amélioration de l’accès aux corps d’encadrement supérieur par la voie du tour extérieur a en effet déjà été opérée, ou en cours de l’être, par le biais de textes propres à ces corps. Les corps enseignants ne sont pas directement concernés, la problématique de la promotion interne dans cette filière obéissant à des considérations spécifiques puisque le recrutement par voie de liste d’aptitude s’opère à l’intérieur du monde enseignant.

Les corps d’attachés ne sont pas inclus, puisqu’ils ont tous vocation à être rattachés au statut commun des attachés issus du décret n° 2005-1215 du 29 septembre 2005 en application d’une autre clause du protocole du 25 janvier.

Les corps qui font l’objet de réformes statutaires en cours plus larges (exemple : conservateurs du patrimoine, inspecteurs des systèmes d’information et de communication, inspecteurs de la concurrence et de la consommation, inspecteurs des douanes….) font l’objet de décrets spécifiques.

Pour la catégorie B

Le décret comporte les quatre corps de catégorie B à statut commun – le corps des secrétaires administratifs, le corps des techniciens de laboratoires, le corps des personnels infirmiers de l’Etat et le corps des assistants de service social – ainsi que 25 corps à statut particulier propres aux différents départements ministériels.

Les corps de catégorie B classés en CII sont concernés par certains aspects du dispositif, au même titre que les corps de B type.

Pour la catégorie C

Le décret concerne la quasi-totalité des corps.

Les modifications

a) restructuration de la catégorie C et ses conséquences :
Les corps de catégorie C sont structurés pour permettre des recrutements à plusieurs niveaux de grade, avec ou sans concours en fonction des diplômes et qualifications professionnelles requis. Ces modifications suivent les choix statutaires retenus dans le corps à statut commun des adjoints administratifs.

Globalement les modifications statutaires dans chacun des corps de ce décret ont trait aux missions, au recrutement, à l’avancement et au détachement. Elles se composent également de dispositions transitoires.

b) Nouveaux taux de la promotion interne et de la clause de sauvegarde :

Pour la catégorie B

  • Le taux maximum de la promotion interne serait porté à 40 % (ou 2/5è) des recrutements opérés par les autres voies (concours et détachements), à titre pérenne ; pour 100 recrutements effectués par le biais du concours externe, du concours interne et du détachement, il serait possible de promouvoir en catégorie B par liste d’aptitude 40 fonctionnaires de catégorie C, ce qui porterait le nombre total d’agents nommés dans le corps de catégorie B considéré à 140.
    Pour information, ce taux plafond est actuellement de 20 % (ou 1/5è actuellement pour le corps des secrétaires administratifs).
  • La clause de sauvegarde, destinée à garantir le maintien d’un volume de promotions en cas de diminution des recrutements, permet de calculer le volume des promotions internes par référence aux effectifs du corps de promotion plutôt que par référence au nombre des recrutements effectués dans ce corps. L’utilisation de la clause de sauvegarde serait améliorée à deux niveaux, d’une part, son déclenchement pourrait intervenir dès lors que ce mode de calcul permettrait un nombre de promotion interne plus élevé, d’autre part, le pourcentage serait porté à 5 % de l’effectif du corps de promotion considéré, contre 3,5 % actuellement.
    C’est ainsi que, dans le statut commun des secrétaires administratifs, le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au titre de la promotion interne pourrait être calculé en appliquant la proportion d’un cinquième (taux plancher de la promotion interne) à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps considéré.

Pour la catégorie A

  • Le taux maximum de la promotion interne serait porté à 1/3 (ou 33 %) des recrutements opérés par les autres voies (concours et détachements), à titre pérenne ; pour 100 recrutements effectués par le biais du concours externe, du concours interne et du détachement, il serait possible de promouvoir en catégorie A par liste d’aptitude 33 fonctionnaires de catégorie B, ce qui porterait le nombre total d’agents nommés dans le corps de catégorie A considéré à 133.

Le protocole prévoit également la possibilité de mettre en œuvre, en tant que de besoin, un dispositif transitoire volontariste, allant au-delà du 1/3.

  • La clause de sauvegarde, destinée à garantir le maintien d’un volume de promotions en cas de diminution des recrutements, permet de calculer le volume des promotions internes par référence aux effectifs du corps de promotion plutôt que par référence au nombre des recrutements effectués dans ce corps. L’utilisation de la clause de sauvegarde serait améliorée à deux niveaux, d’une part, son déclenchement pourrait intervenir dès lors que ce mode de calcul permettrait un nombre de promotion interne plus élevé, d’autre part, le pourcentage serait porté à 5 % de l’effectif du corps de promotion considéré, contre 3,5 % actuellement.

c) Mise en cohérence des dispositions relatives au recrutement :

Les décrets visent également à mettre en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires récentes, certaines dispositions relatives au recrutement et à adapter le dispositif de recrutement de certains corps aux besoins de l’administration.

De façon générale, les dispositions portent sur les points suivants:

  • La suppression de la mention de toute limite d’âge pour le recrutement par concours, et des éventuelles limites d’âge maximal pour la promotion interne, ces limites n’étant plus applicables depuis l’intervention de l’ordonnance n° 2005- 901 du 2 août 2005 ;
  • La suppression des éventuelles dispositions restrictives relatives à l’utilisation des listes complémentaires, ces restrictions n’étant plus en cohérence avec les mesures d’assouplissement du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement et à l’utilisation des listes complémentaires d’admission aux concours d’accès aux corps de la fonction publique de l’Etat ;
  • La mise en cohérence des conditions de diplôme requise pour l’accès aux concours externes avec le projet de décret relatif aux équivalences de diplôme, en cours d’examen par les trois conseils supérieurs de la fonction publique (retrait de toute disposition renvoyant au décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif aux diplômes européens, commissions d’équivalence par exemple) ;
  • L’instauration de fourchettes de répartition des postes entre les différents concours organisés.

d) Dispositions relatives au classement initial dans le corps :

Les dispositions existant actuellement dans le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 sont complétées à plusieurs titres, et la rédaction des statuts particuliers est adaptée en conséquence :

  • Par mesure de simplification, en classant les agents dès leur nomination (adaptations rédactionnelles nécessaires car aujourd’hui le classement se fait lors de la titularisation) ;
  • Pour tenir compte de la restructuration de la carrière de la catégorie C, et notamment de la création d’une échelle 6 (les intitulés des corps viviers de la promotion interne en catégorie B sont adaptés et mis en cohérence avec les corps communs de la catégorie C) ;
  • Pour améliorer les règles de reprise d’ancienneté lors de l’accès à un corps de catégorie B (certains corps de CII qui ne renvoyaient pas aux dispositions du décret 94-1016, mais le recopiaient, vont désormais y renvoyer expressément).

e) Dispositions en matière d’avancement :

L’intervention du décret ° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État, qui a mis en place un système de ratio promus/promouvables, conduit à :

  • Abroger la mention de toute proportion statutaire pour les corps des administrations de l’Etat, ces proportions n’étant plus opposables ;
  • Assouplir la part de chacune des voies d’avancement dans les grades accessibles par plusieurs voies (examen professionnel, tableau d’avancement au choix ou concours professionnel), afin de laisser le mécanisme promus/promouvables jouer en toute souplesse (instauration de fourchette si plusieurs voies d’avancement) ;
  • Instaurer un dispositif semblable dans les corps propres aux établissements publics, qui ne sont pas couverts par le champ d’application du décret du 1er septembre 2005.

f) Détachement :

Dans la logique de l’article 11 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, les quotas limitant le nombre de détachements possibles dans un corps et les éventuelles conditions restrictives conditionnant le détachement sont abrogées.