N° 326 – Le 17 mars 2007

Du nouveau en matière de protection sociale pour les personnels non-titulaires

Certaines modifications du décret du 17 janvier 1986 paru au JO du 14 mars 2007 (Décret n° 2007-338 du 12 mars 2007) sont une conséquence directe du chapitre III de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique consacré à la lutte contre la précarité qui permet désormais la reconduction d’un contrat en CDI après six années d’emploi en CDD. Le décret est complété par diverses améliorations rédactionnelles ou mises à jours de références. Ce décret avait été examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique de l ‘Etat le 26 septembre 2006. Le projet de décret avait été approuvé par la FGF CFTC.

Les modifications résultant directement de la loi

L’article 20 de la loi du 26 juillet 2005 précitée oblige, en cas de transfert de l’activité d’une personne morale de droit privé vers une personne morale de droit public, cette dernière à proposer un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont les salariés sont titulaires. Ce contrat reprend, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les clauses substantielles du contrat dont ils sont titulaires, en particulier celle qui concerne la rémunération.

Devenus agents contractuels de droit public, recrutés par une personne morale de droit public gérant un service public administratif, il convient de les intégrer dans le champ d’application du décret de 1986 pour qu’ils bénéficient d’une protection sociale identique à celle de l’ensemble des agents non titulaires de l’Etat.

L’article 1er du décret de 1986 est modifié en conséquence.
Simultanément, un nouvel article est inséré dans le décret de 1986, qui permet la prise en compte de l’ancienneté des agents recrutés « de droit » par une administration suite à un transfert d’activité en application de l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005 précitée.

En conséquence, il assimile l’ensemble des services réalisés chez le cédant, personne morale de droit privé, en qualité de salarié de droit privé, à des services publics effectués chez le cessionnaire, personne morale de droit public, afin que ces personnels ne se voient pas opposer des conditions de durée de services en qualité d’agent public, notamment pour l’ouverture des droits à congés (congés rémunérés ou non, congé de formation, …).

Par ailleurs, il est précisé qu’un agent recruté pour un besoin permanent ne nécessitant qu’un temps de travail incomplet peut l’être pour une durée indéterminée.

Les modifications complémentaires induites par l’introduction des CDI dans le droit positif

L’introduction, par la loi précitée, dans certaines hypothèses, de contrat à durée indéterminée dans la fonction publique implique d’autres adaptations du décret de 1986.

Dans un souci d’homogénéité, un nouvel article 1-1 soumet expressément les agents entrant dans le champ d’application du décret du 17 janvier 1986 à la plupart des droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu’à la réglementation applicable aux cumuls et à la déontologie, prévus au titre Ier du statut général des fonctionnaires.

Le principe d’une évaluation des agents employés à durée indéterminée est introduit à l’article 1-2 nouveau. Le dispositif retenu reprend les principales caractéristiques de celui résultant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, sans introduire toutefois le principe de la notation. Par ailleurs, cette évaluation est triennale.
L’évaluation individuelle obligatoire, lors d’un entretien, renforce et facilite la gestion des compétences des agents et peut servir de base à l’évolution éventuelle de leur rémunération.

Parmi les nouveautés renforçant les droits des agents non titulaires figurent également l’allongement du délai de prévenance et l’organisation d’un entretien inscrits à l’article 45 du décret de 1986.

Cet article impose à l’administration de prévenir l’agent contractuel de son intention de renouveler ou non le contrat trois mois avant son terme lorsque celui-ci est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. L’entretien a un caractère préalable à la décision de l’administration.

Un nouvel article 1-3 pose le principe de l’éventuelle évolution du montant de la rémunération au moins tous les trois ans.

Le réexamen, au moins tous les trois ans, du montant de la rémunération apporte une garantie à l’agent non titulaire quant à l’étude de sa situation.

Désormais, l’augmentation de la rémunération de l’agent non titulaire sera notamment liée aux résultats de l’évaluation.
La durée indéterminée de la relation contractuelle est l’un des éléments qui justifient aussi l’introduction d’une certaine forme de mobilité au profit des agents non titulaires, conformément à l’accord du 25 janvier 2006.

Trois dispositifs distincts sont instaurés :

  • L’assouplissement des modalités du congé pour convenances personnelles au profit de tous les agents non titulaires est inséré dans le décret de 1986. Ainsi, tous les agents, employés de manière continue depuis trois ans, pourront, dans la mesure permise par le service, obtenir le bénéfice de ce congé par période de trois ans, renouvelable, dans la limite de six années pour l’ensemble de la relation contractuelle. Cet article supprime sa durée minimale, actuellement fixée à 6 mois. Un délai de prévenance fixé à deux mois avant la date de début du congé doit être respecté.
  • Un article nouveau institue la mise à disposition au profit des agents publics non titulaires employés pour une durée indéterminée. Il a pour objet de faciliter une certaine forme de mobilité pour ces agents et de permettre également à certaines administrations de répondre à des situations particulières régulièrement soulevées, notamment lors du groupe de travail constitué en application du protocole d’accord du 10 juillet 2000. Il s’agit par exemple de permettre à un établissement public d’envoyer l’un de ses agents non titulaires participer à une mission d’expertise à l’étranger ou dans une administration, lorsque cette dernière a besoin, pour l’exécution d’une mission particulière, des compétences d’un agent non titulaire expert dans un domaine spécialisé.
  • La création d’un « congé de mobilité » permettant à l’agent non titulaire en CDI d’être recruté par une autre administration, tout en conservant la possibilité de retrouver son emploi précédent sous réserve des nécessités de service.

Là encore, cette innovation se justifie en raison de l’introduction des CDI et de la nécessité de permettre aux agents non titulaires bénéficiant d’un CDI d’effectuer une mobilité tout en conservant une certaine sécurité.

Ce congé offre les conditions d’une mobilité sans toutefois déroger aux dispositions de l’article 4 du titre II du statut général des fonctionnaires puisque l’agent qui bénéficie de ces dispositions est recruté, par l’autre administration, conformément au statut général des fonctionnaires.

Le décret de 1986 est modifié afin de consacrer le principe d’un entretien préalable au licenciement.

En effet, il ne parait pas justifié d’introduire un entretien préalable à la décision de reconduction ou non d’un CDD en CDI, sans l’introduire également dans le cadre d’un licenciement. Cet entretien permet à l’agent et à l’administration de s’exprimer et introduit le principe du contradictoire, afin que chaque partie puisse faire connaître les éléments nécessaires au succès de sa demande ou de sa défense.

Par ailleurs, un article est inséré dans le décret de 1986 pour permettre, en dehors de toute procédure disciplinaire, de suspendre un agent non titulaire en cas de faute grave, alors qu’actuellement aucun texte ne le prévoit.

L’agent non titulaire, tout comme le fonctionnaire dans la même situation, conserve son traitement indiciaire ainsi que les accessoires y afférents.

L’article 43 modifié pose le principe de la responsabilité disciplinaire des agents non titulaires en cas de manquement à leurs obligations et les conditions de déclenchement de celle-ci. Une telle disposition n’existe pas dans la réglementation actuelle, alors que les obligations sont pourtant les mêmes que celles auxquelles sont assujettis les fonctionnaires.

Le nouvel article 43-2 reprend, pour la majorité d’entre elles, les dispositions de l’ancien article 43. Cependant, il modifie la liste des sanctions.

Compte tenu de la durée indéterminée des contrats, est prévue l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale d’un an.

Les dispositions de cohérence et de coordination

Ces dispositions sont liées à la publication de plusieurs lois, notamment la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 [article 19 bis nouveau], n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites [articles 37 et 42-1 nouveau], n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées [articles 1er, 34 bis et 56-1 du décret de 1986], n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve et du service de défense [article 26].

Le transfert du service des prestations familiales dues aux agents de l’Etat en fonction en métropole aux caisses d’allocations familiales intervenu en 2005 requiert une modification de l’article 2 du décret de 1986, tandis que le décret n° 2002-1072 du 07 août 2002 relatif au temps de travail annualisé dans la fonction publique de l’Etat entraîne l’insertion d’un article 40 bis dans le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 portant modification du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat